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- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Après le premier alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus du champ d’application du présent article les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une succession en cours ou d’une mise en vente effective. »
Le droit de propriété constitue l’un des droits les plus fondamentaux de notre ordre juridique, consacré tant par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par la jurisprudence constitutionnelle et administrative.
Si la réquisition de logements vacants peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, répondre à un objectif d’intérêt général tenant à la garantie du droit au logement, elle ne saurait toutefois conduire à méconnaître des situations dans lesquelles la vacance du bien ne procède ni d’une volonté de rétention, ni d’un comportement spéculatif de la part des propriétaires.
De nombreux logements demeurent vacants en raison de successions complexes ou non achevées, qui empêchent juridiquement les héritiers de disposer librement du bien. D’autres sont effectivement mis sur le marché de la vente, parfois depuis de longs mois, sans trouver preneur en raison de l’état du marché immobilier, de la situation géographique ou de contraintes propres au bien.
Dans ces situations, les propriétaires ou ayants droit se trouvent déjà confrontés à des difficultés humaines, juridiques et financières importantes. Leur imposer, en sus, une mesure de réquisition constituerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété, vécue comme une véritable violence, y compris lorsque cette mesure est présentée comme temporaire.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif de réquisition, en excluant explicitement les logements dont la vacance résulte de circonstances indépendantes de la volonté de leurs titulaires, et à rétablir un juste équilibre entre l’objectif de solidarité nationale et le respect des droits fondamentaux.