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- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Après le cinquième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux mentionnés au présent alinéa ne peuvent être réalisés qu’après accord du titulaire du droit réel sur les locaux réquisitionnés. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du projet de travaux pour faire connaître sa décision. En cas de refus ou d’absence d’accord, l’attributaire et le titulaire du droit réel disposent d’un délai d’un mois pour parvenir à un accord. À défaut d’accord à l’issue de ce délai, le représentant de l’État dans le département statue. » »
Le droit de propriété constitue l’un des droits les plus légitimes et les plus protégés de notre ordre juridique. S’il peut faire l’objet de limitations justifiées par l’intérêt général, celles-ci doivent demeurer strictement proportionnées et entourées de garanties suffisantes.
Le dispositif de réquisition prévu à l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation permet à l’attributaire de réaliser des travaux de mise aux normes dans les locaux réquisitionnés, sans que le texte n’impose, à ce stade, l’accord préalable du propriétaire ou du titulaire du droit réel. Or ces travaux sont réalisés dans un bien qui ne lui appartient pas, et sont susceptibles d’en modifier durablement la structure, l’usage ou la valeur.
Il apparaît pourtant légitime, et conforme aux principes les plus élémentaires du droit de propriété, que le titulaire du bien soit associé aux décisions portant sur la nature et l’ampleur des travaux effectués dans son propre patrimoine.
Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre raisonnable entre l’intérêt général poursuivi et le respect du droit de propriété, en instaurant une procédure d’accord préalable du titulaire du droit réel, encadrée par des délais stricts afin d’éviter toute paralysie du dispositif. En cas de désaccord persistant, l’intervention du représentant de l’État permet de garantir une décision impartiale, conforme à l’intérêt général.
Il est normal que le propriétaire légitime d’un bien ait son mot à dire sur les travaux réalisés dans son propre bien.