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- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
À l’article L. 641‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
Ceci est un amendement de repli.
L’article L. 641-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le détenteur d’un local insuffisamment occupé dispose d’un délai d’un mois pour abandonner le logement ou pour pourvoir à l’occupation effective des lieux, sous peine de voir engagé un dispositif de réquisition.
Un tel délai apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité des conséquences attachées à la réquisition, qui constitue une atteinte particulièrement forte au droit de propriété et à la liberté de disposer de son bien.
Outre la violence intrinsèque que représente une mesure de réquisition, le délai actuellement prévu ne permet pas, en pratique, au propriétaire de se mettre raisonnablement en conformité avec les exigences légales. Trouver un locataire répondant aux critères requis, engager d’éventuels travaux, accomplir les démarches administratives nécessaires ou résoudre des difficultés juridiques ou successorales ne saurait sérieusement être envisagé dans un délai d’un mois.
Cette brièveté excessive crée une insécurité juridique et humaine injustifiée, et donne au dispositif de réquisition un caractère quasi automatique, là où il devrait demeurer une mesure de dernier recours.
Le présent amendement vise donc à porter ce délai à six mois, afin de laisser au détenteur du bien un temps raisonnable pour organiser l’occupation effective de son logement dans des conditions conformes à la loi, tout en préservant l’objectif poursuivi par le législateur en matière de droit au logement.
Il s’agit d’introduire une exigence minimale de proportionnalité et de réalisme, en reconnaissant qu’un propriétaire de bonne foi doit disposer d’un délai suffisant pour agir, avant que ne soit envisagée une mesure aussi exceptionnelle et contraignante que la réquisition.