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- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toute procédure engagée par le maire est soumise au contrôle du représentant de l’État dans le département, qui valide la décision de réquisition. »
Le présent amendement vise à rétablir un équilibre institutionnel nécessaire, en faisant du maire une autorité de proposition, et du représentant de l’État dans le département l’autorité de décision. Ce schéma permet d’assurer un contrôle effectif, une appréciation impartiale de l’intérêt général et une application homogène du droit sur l’ensemble du territoire.
Une telle concentration de pouvoirs au niveau communal pose de sérieuses difficultés, tant au regard de l’équilibre institutionnel que des garanties dues aux titulaires du droit de propriété. La réquisition constitue en effet une mesure particulièrement intrusive, portant une atteinte directe et substantielle à la jouissance d’un bien privé.
Si le maire, en tant qu’élu de proximité, est légitime pour identifier des situations locales de tension sur le logement et pour alerter les autorités compétentes, il apparaît en revanche excessif de lui confier seul le pouvoir de décider et de mettre en œuvre une mesure aussi grave, sans validation ni contrôle préalable de l’État.
Ce risque est particulièrement marqué dans les grandes villes, où l’ampleur du parc immobilier concerné et les enjeux politiques locaux peuvent conduire à un usage disproportionné du droit de réquisition. La concentration d’un tel pouvoir entre les mains d’une seule autorité locale est de nature à fragiliser l’acceptabilité du dispositif et à accroître les risques d’arbitraire.