- Texte visé : Proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité, n° 2327
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20.
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes :
« En cas de décès du titulaire de l’autorité parentale conjoint ou partenaire parent de l’enfant, le beau-parent conserve le droit d’accomplir les actes usuels découlant de l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement auprès de l’enfant, dans des conditions compatibles avec l’intérêt de ce dernier. Le juge aux affaires familiales détermine les modalités d’exercice d’un tel droit en cas de désaccord entre le beau-parent et le titulaire de l’autorité parentale encore en vie. »
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent qu'en cas de décès du titulaire de l’autorité parentale auteur de l’acte, le beau-parent signataire d'une déclaration de beau-parentalité conserve ses prérogatives et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement auprès de l’enfant, dans des conditions compatibles avec l’intérêt de ce dernier.
En cas de désaccord entre celui-ci et le titulaire de l’autorité parentale toujours en vie, le juge aux affaires familiales (JAF) est chargé de fixer les modalités d’exercice d’un tel droit.
La présente proposition de loi dispose au contraire que la déclaration soit révoquée de plein droit en cas de décès du conjoint ou du partenaire parent de l'enfant.
Une telle disposition paraît absurde et en contradiction complète avec l'objectif apparent de cette proposition de loi : reconnaître pleinement l'existence et la légitimité des familles recomposées, et le lien qui unit dans de très nombreux cas l'enfant à son beau-parent, en rupture avec une vision archaïque et illusoire plaçant la famille dite "traditionnelle" au centre de tout.
La proposition de loi se veut conférer une sécurité juridique au beau-parent en lui conférant un statut légal. Paradoxalement, elle introduit dans le même temps une disposition de nature à créer une forte incertitude sur l'exercice de ce statut.
Quel serait alors l'apport réel de ce texte ? Les mécanismes déjà existants, tels que la délégation ou le partage de l’exercice de l’autorité parentale, reposent sur des procédures formalisées et souvent judiciaires, qui ne répondent pas toujours aux besoins de souplesse et de sécurité juridique requis par la vie quotidienne. Ils ne permettent pas davantage d’assurer une continuité automatique des prérogatives conférées au beau-parent en cas de décès du parent à l’origine de la démarche, créant ainsi des situations d’incertitude ou de rupture préjudiciables à l’enfant.
C'est pourquoi cet amendement est complémentaire à une autre de nos propositions : celle d'autoriser légalement le beau-parent à accomplir des actes usuels découlant de l'autorité parentale, sans préjudice de l'exercice de cette autorité par les parents. Aujourd'hui, il ne dispose pas du cadre juridique qui lui permettrait.
Le beau-parent doit pouvoir continuer d'accomplir ces actes usuels, même en cas de décès de son conjoint parent de l'enfant.
Il est essentiel d'assurer la continuité des liens affectifs durables qu'il entretient bien souvent avec l'enfant, de même que les responsabilités éducatives essentielles qu'il assume au quotidien. Et ce au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant qui commande que le droit prenne en considération non seulement les liens de filiation, mais également les liens éducatifs et affectifs effectifs, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la durée et contribuent à sa stabilité.