- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques (1142)., n° 2400-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article unique de cette proposition de loi.
Au motif de répondre à une demande réelle et légitime des commerçants souhaitant protéger leurs magasins et leur activité, les auteurs de la proposition de loi ignorent les atteintes graves que le dispositif porte aux droits et libertés fondamentales.
Les députés socialistes et apparentés refusent que le Parlement ne se défausse de son devoir de garantir, par lui-même, la constitutionnalité des textes qu’il adopte. Ils rappellent que le législateur est pleinement responsable de la conciliation entre les objectifs poursuivis et le respect des droits et libertés fondamentaux, le Conseil constitutionnel devant demeurer un contrôleur de dernier ressort.
À ce titre, le texte soumis présente deux faiblesses majeures.
D’une part, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, issue notamment de l’examen de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques, impose que toute atteinte aux droits fondamentaux soit strictement nécessaire et proportionnée à la gravité des risques pesant sur la sécurité des personnes que la technologie est censée prévenir. Or, dans le cas de la loi JOP, c’est la menace terroriste exceptionnelle qui avait justifié une telle atteinte, et qui ne peut être raisonnablement invoquée dans un texte dont l’objectif avéré est de prévenir le vol.
D’autre part, cette conciliation avait été expressément subordonnée au caractère expérimental du dispositif et à l’évaluation de ses résultats. Or, à la lumière du bilan récemment remis au Ministère de l’Intérieur et au Parlement, dont l’efficacité apparaît pour le moins limitée, et eu égard aux recommandations de la CNIL en la matière, le juge constitutionnel ne pourra que constater le caractère disproportionné des atteintes portées, notamment au droit au respect de la vie privée.
Enfin, la tentative engagée en commission de transformer ce dispositif en une nouvelle expérimentation de cinq ans ne saurait tromper ni la vigilance de la représentation nationale ni celle du juge constitutionnel. Cette nouvelle expérimentation interviendrait sans que ne soient tirées les conséquences de l’évaluation précédente et s’abstient de borner dans l’espace, le déploiement du dispositif, en méconnaissance directe des conditions posées par le Conseil constitutionnel.
En outre, celui-ci exige que les événements susceptibles de présenter ou de révéler des risques ainsi que les situations justifiant le recours à de tels traitements soient prédéfinis avec une précision suffisante. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le texte renvoyant au pouvoir réglementaire une responsabilité qui incombe pourtant au législateur : assurer la conciliation entre l’objectif poursuivi et la préservation des droits et libertés fondamentales.
Ce texte présente donc des insécurités juridiques majeures qui laissent présager de sa censure par le Conseil constitutionnel. Loin d’assurer l’objectif qu’il se fixe -la protection des commerçants-, ce texte risquerait au contraire de les exposer à l’acquisition d’un dispositif inefficace et lourdement attentatoire aux droits de tous les citoyens.