- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, n° 2406
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation telle que définie au deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection doit, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement, respecter l’avis de la personne et lui donner une information adaptée. Ces consultations et ces interventions doivent être faites exclusivement dans l’intérêt de la personne.La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie à l’article 459 du code civil, dans la mesure où elle peut le recueillir, ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser dans l’intérêt de la personne protégée un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée doit être délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement doit être recherché. »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise, issu d'une proposition du Collectif Handicaps, vise à redéfinir la situation des personnes bénéficiant d'une mesure de protection avec représentation pour renforcer la prise en compte de leur intérêt, la recherche de leur consentement et l'information qui leur est délivrée.
Ainsi, cette nouvelle rédaction propose le respect de l'avis et de l'intérêt de la personne, la recherche du consentement et la délivrance d'une information adaptée lorsque la personne chargée de la mesure de protection consulte ou intervient sur l'espace numérique en santé ainsi que pour autoriser la personne de confiance à consulter l'espace numérique de santé et dans le cas de la saisie du juge des contentieux des protections.