- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, n° 2408
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« entre le 20 novembre 1815 et »,
le mot :
« avant »
Cet amendement de repli supprime la borne temporelle initiale prévue par le projet de loi.
Nous nous interrogeons sur la charge symbolique négative de cette date au regard des enjeux du texte. Il est essentiel de donner un périmètre universel dans l’espace et dans le temps à cette loi, comme le préconisait le rapport de Jean-Luc Martinez. Car c’est bien une mission internationale à laquelle la France doit participer à travers ce texte.
Dès lors que les critères prévus par l’article L. 115‑11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution préalable à 1815 d’être examinée. La date de 1815 exclut en effet des périodes essentielles, en particulier le premier empire colonial français, en Amérique du Nord et du Sud, et la campagne d’Égypte.
Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de l’ancienneté des faits, la demande pourra être refusée. Faisons confiance aux membres du comité scientifique pour déterminer si oui ou non la demande est justifiée ou non.
Par cet amendement, les députés Socialistes et apparentés soutiennent la proposition de la rapporteure pour avis de la Commission des affaires étrangères.