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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
L’article 21‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les agents de police municipale qui constatent une infraction relevant de leurs compétences sur le territoire de la commune, peuvent poursuivre l’auteur présumé de celle-ci au-delà des limites territoriales de ladite commune, aux seules fins de procéder à son contrôle ou, le cas échéant, à son interpellation. L’officier de police judiciaire territorialement compétent est celui relevant de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été constatée. »
Le présent amendement vise à permettre aux agents de police municipale d’exercer leurs missions au-delà des limites territoriales de leur commune lorsqu’ils constatent une infraction relevant de leur compétence.
Cette mesure garantit la continuité de l’action de proximité et renforce l’efficacité de l’action des policiers municipaux pour contrôler ou interpeller les auteurs d’infractions, tout en respectant les compétences territoriales de l’officier de police judiciaire.