Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité, prévue à l’article 521‑1 du code pénal. »
Cet amendement vise à permettre aux agents de police municipale de constater eux-mêmes, par procès-verbal et sans l’intervention d’un officier de police judiciaire, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux domestiques.
Ces infractions, par nature directement observables sur le terrain, ne présentent pas de difficulté particulière de constatation pour les agents de police municipale. De plus, les services de police et de gendarmerie nationales, mobilisés sur des missions prioritaires, ne sont que rarement en mesure d’intervenir pour ce type d’infractions.
L’attribution de cette prérogative aux policiers municipaux permettrait ainsi de garantir une réponse pénale plus efficace.