Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 1 avril 2026)
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Frédéric Falcon

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Maxime Amblard

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Christophe Barthès

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Hervé de Lépinau

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Photo de monsieur le député Julien Gabarron

Julien Gabarron

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Photo de madame la députée Géraldine Grangier

Géraldine Grangier

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Hélène Laporte

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Photo de monsieur le député Robert Le Bourgeois

Robert Le Bourgeois

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Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori

Aurélien Lopez-Liguori

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Alexandre Loubet

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Patrice Martin

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Nicolas Meizonnet

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Thibaut Monnier

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Joseph Rivière

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Lionel Tivoli

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Frédéric-Pierre Vos

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Frédéric Weber

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La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :

« Art. 224‑27‑4. – Pour la fourniture d’un service rattaché à un immeuble à usage d’habitation déterminé, un fournisseur de services d’accès à internet ne peut conclure un contrat de services de communications électroniques avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Par le présent amendement, il est proposé d’imposer aux fournisseurs de services d’accès à internet et de téléphonie fixe de vérifier la régularité de l’occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d’un contrat pour une adresse fixe.

À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d’occupation régulier.

Cette mesure vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, en particulier lorsque de tels contrats sont utilisés comme justificatifs de domicile de complaisance. Si ces documents sont, en pratique, moins fréquemment admis par les juridictions que ceux relatifs à la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, ils n’en demeurent pas moins susceptibles d’être produits dans diverses démarches administratives.

Surtout, le présent amendement a pour finalité de lutter contre l’occupation illicite de logements, en évitant que la souscription de services à une adresse donnée ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de tout droit ou titre.

En renforçant les obligations de vérification à la charge des opérateurs, il contribue ainsi à sécuriser la valeur probante des justificatifs de domicile et à prévenir les situations d’occupation irrégulière.