- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat, relatif à la Nouvelle-Calédonie, n° 2529
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« peuvent être »,
les mots :
« sont ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :
« les modalités de répartition des charges résultant de ces transferts »,
les mots :
« celles relatives à la répartition des charges en résultant, afin que le projet conjoint, élaboré par le comité de travail mis en place entre l’État et la délégation spéciale de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pour examiner les aspects financiers, juridiques et techniques du transfert, soit soumis à la consultation effective des électeurs de nationalité calédonienne ».
Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.
Dans le respect de ce cadre, cet amendement reprend les termes d'un amendement présenté au Sénat et entend clarifier les termes de ce texte constitutionnel.
L’accord de Bougival du 12 juillet 2025 stipule que « le Congrès de la Nouvelle-Calédonie pourra adopter une résolution à la majorité qualifiée de trente-six membres, demandant que soient transférées à la Nouvelle-Calédonie des compétences de nature régalienne dans l’un des champs suivants : défense, monnaie, sécurité et ordre public, justice et contrôle de légalité » (point II-c de l’accord).
Ainsi, l’accord utilise un impératif clair pour signifier que le transfert des compétences précitées constitue une étape fondamentale du processus d’émancipation et ne laisse place à aucun doute sur l’engagement de l’État pour sa réalisation.
Dans ces conditions, il convient de modifier la rédaction de l’alinéa 6 de l’article 2 afin de préciser que la loi organique détermine « les modalités selon lesquelles des compétences exercées par l’État seront – et non pourront être - transférées à l’État de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les modalités de répartition des charges résultant de ces transferts. »
Parallèlement, l’accord de Bougival prévoit une certaine flexibilité dans les étapes de mise en œuvre des transferts, tant s’agissant de la demande de transfert des compétences par le Congrès que de l’organisation de la consultation des électeurs de nationalité calédonienne sur le projet conjoint élaboré par l’État et le Congrès.
Afin d’éviter tout blocage implicite, contraire au cheminement vers la pleine émancipation prévu par l’accord de Nouméa et dans lequel s’inscrit l’accord de Bougival, la loi organique doit garantir que le droit d’initiative du Congrès aboutisse à une consultation effective. Pour ce faire, elle doit encadrer les modalités selon lesquelles le projet conjoint, élaboré par le comité de travail constitué entre l’État et la délégation spéciale du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour examiner les aspects financiers, juridiques et techniques du transfert, soit soumis à consultation dans un délai déterminé, écartant ainsi tout blocage du processus.