- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles (n°2454)., n° 2530-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières
« Art. L. 2113‑24. – I. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une commune nouvelle dont les droits et obligations évoluent par rapport à ceux des anciennes communes constitutives, du fait de l’évolution du nombre d’habitants ou de la taille de la commune nouvellement constituée, à :
« 1° Appliquer les droits et obligations à l’échelle de ses anciennes communes constitutives ;
« 2° Mettre en œuvre des dispositions transitoires, qu’il détermine, afin de rendre progressive l’application desdits droits et obligations à la commune nouvelle ;
« 3° Étendre à l’ensemble de la commune nouvelle le bénéfice d’un droit conféré à une ancienne commune constitutive au moins.
« La demande de dérogation, adoptée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, doit présenter un lien direct avec la création de la commune nouvelle et ne peut concerner que les droits et obligations mentionnés au II.
« Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° à 3° du présent I précisent les dispositions législatives auxquelles il est dérogé et la durée de cette dérogation. Les arrêtés autorisant la dérogation pris en application des 1° et 3° précisent également les mesures transitoires nécessaires pour rendre applicables à la commune nouvelle, à l’issue de la dérogation, les droits et obligations de droit commun. Les dérogations autorisées en application des 1° à 3° sont accordées pour une durée limitée, qui ne peut excéder la date du troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.
« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent concerner que les obligations ou droits sur lesquels la création d’une commune nouvelle a une incidence directe, soit du fait d’une application nouvelle de ces obligations ou droits, soit parce que la création implique de les appliquer à un territoire différent de celui des anciennes communes constitutives de la commune nouvelle.
« Les droits et obligations mentionnés au premier alinéa du présent II sont ceux résultant :
« 1° De l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et, sur le reste du territoire, plus de 3 500 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 2° De l’article L. 2223‑1 du présent code, lorsque la commune nouvelle compte plus de 2 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 3° Du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article L. 541‑3 du code de l’éducation, lorsque la commune nouvelle compte plus de 5 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive est déjà soumise à cette obligation ;
« 4° De l’article L. 422‑8 du code de l’urbanisme, lorsque la commune nouvelle compte plus de 10 000 habitants ou qu’au moins une ancienne commune constitutive bénéficie de ce droit.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
« 2° Au début de l’article L. 2571‑2, les mots : « Les articles L. 2113‑1 à L. 2113‑22 et les articles » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les articles L. 2123‑21, ». »
La création d’une commune nouvelle peut entraîner le franchissement immédiat de seuils démographiques ou territoriaux ayant pour effet de rendre applicables certaines obligations législatives auxquelles les communes constitutives n’étaient pas soumises auparavant.
Dans certains cas, l’application immédiate de ces obligations peut créer des difficultés d’adaptation importantes pour la commune nouvellement créée, notamment lorsque ces obligations impliquent des investissements structurants ou une évolution progressive de l’organisation territoriale.
Le présent article vise à permettre, dans des conditions encadrées et pour une durée limitée, l’octroi de dérogations temporaires lorsque l’application immédiate de ces obligations apparaît disproportionnée au regard des capacités de la commune nouvelle.
Ce dispositif ne remet pas en cause les objectifs poursuivis par ces obligations législatives. Il vise uniquement à permettre une mise en conformité progressive avec le droit commun lorsque la création d’une commune nouvelle entraîne mécaniquement l’application immédiate de règles nouvelles.
Une telle souplesse contribue à sécuriser les démarches de fusion engagées par les communes volontaires, tout en garantissant le respect à terme des obligations prévues par la loi.