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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (n°2408)., n° 2628-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la dernière phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , sous réserve de l’approbation de l’État demandeur »
Le nouvel article L. 115-13 prévoit que la demande de restitution d'un bien culturel soit examinée par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le comité établit ensuite un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.
Cet amendement vise à supprimer la condition de l'approbation de l’État demandeur requise pour rendre public le rapport du comité scientifique détaillant ses travaux et ses conclusions.
En effet, toutes les raisons fournies pour la sortie d'un bien culturel du domaine public et sa restitution à un autre État doivent être accessibles au public, afin de permettre une pleine et entière transparence du processus, ainsi qu'une meilleure connaissance du bien culturel concerné, de sa nature, de son histoire, aussi bien pour le peuple français que pour celui de l’État demandeur.