- Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 2630
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« raisons sérieuses de penser qu’elles sont utilisées à des fins d’ingérence ou de menace »
les mots :
« éléments objectifs et circonstanciés permettant d’établir un lien avec les ingérences ou menaces ».
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles certaines adresses complètes de ressources utilisées sur internet (URL) peuvent être intégrées aux traitements automatisés de détection. En l’état du texte, le traitement des URL pour lesquelles il existerait des « raisons sérieuses de penser » qu’elles sont utilisées à des fins d’ingérence ou de menace laisse une large marge d’appréciation aux services de renseignement.
Une telle rédaction est susceptible de conduire à l’inclusion de données sur la base de simples soupçons, dès lors qu’elle n’exige aucun éléments objectif, et risque par conséquent d’entraîner une collecte excessive de données de sorte à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Le présent amendement substitue donc à cette formulation un critère fondé sur l’existence d’« éléments objectifs et circonstanciés permettant d’établir un lien » avec les ingérences ou menaces.
Cette formulation est par ailleurs plus fidèle à l’étude d’impact qui indique que cette catégorie correspond par exemple à des URL « d’un groupe de discussion identifié, hébergé par un site internet anodin mais dont il est établi qu’il est utilisé par des terroristes » ou encore « les pages de résultats d’un moteur de recherche requêté sur la base de mots clés explicitement rattachables aux finalités ».