- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Le présent amendement vise à adapter le III de l’article 5 du projet de loi afin de garantir la continuité juridique des prélèvements agricoles en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP). La durée maximale de deux ans, prévue pour l’autorisation provisoire ne correspond pas à la réalité d’instruction des nouvelles AUP, dont la procédure complète, expertises hydrologiques, études d’impact, concertation, avis des instances de bassin, enquête publique et détermination des volumes prélevables, prend plusieurs années. Il faut également compter avec les appels des jugements d’annulation qui augmentent également les délais. Un délai maximal de 5 années apparaît comme un délai raisonnable au vu de ces différents éléments.
Maintenir une durée maximale de deux ans contraindrait l’administration à délivrer des AUP définitives précipitées ou à multiplier les autorisations provisoires, accentuant l’instabilité juridique des irrigants, en contradiction avec l’objectif du projet de loi visant à sécuriser l’accès à l’eau et à accélérer les projets hydrauliques. Porter cette durée à cinq ans permet d’ajuster le dispositif aux délais réels d’instruction et d’assurer la continuité indispensable des prélèvements agricoles.
Cet amendement a été co-construit en lien avec la FNSEA