- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »
Alors que les cartographies des zones humides restent entachées d’une grande incertitude, les porteurs de projets se voient actuellement contraints de financer des expertises onéreuses pour établir que leur projet ne concerne pas une zone humide avérée.
Le présent amendement propose d’inverser la charge de la preuve : il revient désormais à l’administration de démontrer, en s’appuyant sur les critères légaux d’identification des zones humides, que le projet se situe effectivement sur une telle zone. Cette mesure vise à rétablir un équilibre procédural et à éviter aux porteurs de projets des dépenses injustifiées.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.