- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – Toute décision de non-prélèvement d’eau adoptée par la commission locale de l’eau peut faire l’objet d’un recours.
Ce recours peut être exercé par toute personne physique ou morale ayant un intérêt à agir, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.
Le recours est formé devant l’autorité administrative compétente.
Les décisions prises à l’issue de ce recours peuvent être contestées devant la juridiction administrative compétente, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais, conditions de recevabilité du recours et les modalités de saisine de l’autorité compétente.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement introduit la possibilité d’un recours en matière de décision de non-prélèvement prise par la CLE.