Fabrication de la liasse

Amendement n°CD342

Déposé le vendredi 24 avril 2026
Discuté
Tombé
(mercredi 29 avril 2026)
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson

Mickaël Cosson

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

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Photo de monsieur le député Éric Martineau

Éric Martineau

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Photo de madame la députée Anne Bergantz

Anne Bergantz

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Christophe Blanchet

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

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Photo de monsieur le député Laurent Croizier

Laurent Croizier

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Photo de madame la députée Geneviève Darrieussecq

Geneviève Darrieussecq

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Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

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Photo de monsieur le député Marc Fesneau

Marc Fesneau

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Bruno Fuchs

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Perrine Goulet

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Jean-Carles Grelier

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Carole Guillerm

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Photo de monsieur le député Frantz Gumbs

Frantz Gumbs

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Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Cyrille Isaac-Sibille

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

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Photo de monsieur le député Pascal Lecamp

Pascal Lecamp

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Photo de madame la députée Delphine Lingemann

Delphine Lingemann

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Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon

Emmanuel Mandon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

Jean-Paul Mattei

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Sophie Mette

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Louise Morel

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Didier Padey

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Photo de monsieur le député Frédéric Petit

Frédéric Petit

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

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Photo de madame la députée Josy Poueyto

Josy Poueyto

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Photo de monsieur le député Richard Ramos

Richard Ramos

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Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« II. – L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. – L’implantation d’un plan d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du code de l’environnement ne peut intervenir que s’il participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d’eau respecte les conditions suivantes :

« 1° La création du plan d’eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ;

« 2° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;

« 3° les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité. » »

Exposé sommaire

L’eau constitue une ressource précieuse, que nous avons besoin de protéger. Nous avons également besoin de stocker de l’eau, notamment pour permettre aux agriculteurs de pouvoir produire pour nous nourrir, la question de la méthode se pose avec acuité. Cet amendement vise ainsi à faciliter la création de retenues d’eau, notamment pour stocker de l’eau, nécessaire pour la production agricole.

Il assouplit les règles encadrant la création de plans d’eau de plus d’1 hectare au sein des zones humides, en fixant un seuil minimal pour l’application des dispositions applicables, sans modifier les règles environnementales en vigueur ni remettre en cause le rôle des zones humides.

À l’aune de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, cet assouplissement doit en effet être inscrit dans la loi : cette mesure peut en effet avoir des effets sur les zones humides, au regard de la valeur écologique intrinsèque des petites zones humides, et de l’assouplissement qui les concerne toutes. 

Néanmoins, le Conseil d’État en août 2024 avait considéré que l’impact de cette mesure était « limité ». Le seuil d’1 hectare est volontairement bas, dans une logique de proportionnalité des effets, et doit également permettre de renforcer la capacité à contrôler le respect des normes pour les zones humides de plus d’1 ha.

Les normes environnementales ne sont pas modifiées, et notamment la création de plans d’eau de plus d’1 hectare (comme celle de tous les plans d’eau de moins de 3 hectares) reste soumise à déclaration : schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et SAGE, protections spécifiques prévues pour les zones humides d’intérêt environnemental particulier et pour les zones stratégiques pour la