Fabrication de la liasse

Amendement n°CE475

Déposé le mercredi 29 avril 2026
Discuté
Adopté
(mercredi 6 mai 2026)
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Hélène Laporte

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Maxime Amblard

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Hervé de Lépinau

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Frédéric Falcon

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Julien Gabarron

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Florence Goulet

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Géraldine Grangier

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Alexis Jolly

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Édouard Jordan

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Robert Le Bourgeois

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Patrice Martin

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Joseph Rivière

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Lionel Tivoli

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Frédéric-Pierre Vos

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Frédéric Weber

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Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à restreindre le champ des produits européens que l'article 4 entend imposer dans les restaurants collectifs publics, pour les produits transformés, à ceux dont l'ingrédient primaire est originaire de l'UE ou de l'EEE.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.