Fabrication de la liasse

Amendement n°CE487

Déposé le mercredi 29 avril 2026
Discuté
Rejeté
(mercredi 6 mai 2026)
Photo de madame la députée Hélène Laporte

Hélène Laporte

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Maxime Amblard

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Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

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Frédéric Falcon

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Julien Gabarron

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Florence Goulet

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Géraldine Grangier

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Alexis Jolly

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Édouard Jordan

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Robert Le Bourgeois

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Alexandre Loubet

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Patrice Martin

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Joseph Rivière

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Lionel Tivoli

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Frédéric-Pierre Vos

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Frédéric Weber

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L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.

Exposé sommaire

Le présent article vise à sécuriser, dans la loi, l’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice de leurs missions de service public.

Établissements publics de l’État, les chambres d’agriculture interviennent notamment en matière d’accompagnement économique, de développement rural, d’identification animale et de mise en œuvre des politiques agricoles. L’efficacité de ces missions suppose l’accès à des données déjà détenues par l’administration, en particulier les registres relatifs à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429), les données de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique, ainsi que les données cadastrales et foncières.

Aujourd’hui, cet accès repose sur des dispositifs fragmentés, sans fondement législatif explicite, générant incertitudes juridiques, délais et redondances. Le présent article ne crée pas de droit nouveau, mais vise à sécuriser un accès déjà nécessaire, en le limitant aux données strictement indispensables et dans le respect du principe de proportionnalité.

Il s’inscrit dans les objectifs de simplification administrative (loi ESSOC), de mutualisation des moyens publics et de souveraineté numérique. En encadrant cet accès par décret, il renforce la cohérence et l’efficacité de l’action publique agricole.