Fabrication de la liasse

Amendement n°CE501

Déposé le mercredi 29 avril 2026
En traitement
Photo de madame la députée Hélène Laporte

Hélène Laporte

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Maxime Amblard

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Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

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Frédéric Falcon

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Photo de monsieur le député Julien Gabarron

Julien Gabarron

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Florence Goulet

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Géraldine Grangier

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Photo de monsieur le député Alexis Jolly

Alexis Jolly

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Photo de monsieur le député Édouard Jordan

Édouard Jordan

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Photo de monsieur le député Robert Le Bourgeois

Robert Le Bourgeois

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Alexandre Loubet

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Photo de monsieur le député Patrice Martin

Patrice Martin

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Photo de monsieur le député Joseph Rivière

Joseph Rivière

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Photo de monsieur le député Lionel Tivoli

Lionel Tivoli

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Frédéric-Pierre Vos

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Frédéric Weber

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

Chapitre 2 

« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.

Il vise également à sécuriser les procédures en limitant les stratégies dilatoires consistant à faire évoluer les motifs de refus en cours d’instance. En encadrant strictement la possibilité pour l’administration d’invoquer de nouveaux motifs au-delà d’un délai raisonnable, le dispositif renforce la sécurité juridique des porteurs de projet et garantit un équilibre plus juste entre les parties. Il s’inscrit ainsi dans un objectif de simplification et de prévisibilité du droit, indispensable à la réalisation effective des projets, notamment dans les secteurs agricole et rural, où les délais contentieux peuvent compromettre la viabilité économique des investissements.