Fabrication de la liasse

Amendement n°CE684

Déposé le mercredi 29 avril 2026
Discuté
Retiré
(mercredi 6 mai 2026)
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Frédéric Falcon

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Frédéric-Pierre Vos

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Maxime Amblard

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Hervé de Lépinau

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Julien Gabarron

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Géraldine Grangier

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Alexis Jolly

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Édouard Jordan

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Hélène Laporte

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Robert Le Bourgeois

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Alexandre Loubet

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Patrice Martin

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Joseph Rivière

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Lionel Tivoli

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Frédéric Weber

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Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : 

« Au début de la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, avant le mot : « Elles », est ajouté le mot : « Mais ». »

Exposé sommaire

Il s’agit ici d’un amendement rédactionnel afin de clarifier les conditions dans lesquelles les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dernières ne peuvent en effet exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété des biens mentionnés au présent article à condition de détenir l’usufruit ou d’être en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans à compter de la date d’exercice de ce droit de préemption.