Fabrication de la liasse

Amendement n°CE690

Déposé le mercredi 29 avril 2026
Discuté
Retiré
(mercredi 6 mai 2026)
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Frédéric Falcon

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Frédéric-Pierre Vos

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Maxime Amblard

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Hervé de Lépinau

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Julien Gabarron

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Géraldine Grangier

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Édouard Jordan

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Alexandre Loubet

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Patrice Martin

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Frédéric Weber

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’a pas réussi à obtenir l’usufruit dans les délais fixés ci-dessus, calculés à la date de la décision de préemption, celle-ci doit rétrocéder la nue-propriété à l’ancien détenteur de la nue-propriété ou à son ayant droit, à la première demande. » »

Exposé sommaire

Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit.