- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de commerce
Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs en les protégeant de prix abusivement bas et en leur permettant d'obtenir réparation auprès d'acheteurs qui paieraient trop mal.
Le code de commerce prévoit aujourd'hui que le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession ""abusivement bas"" engage la responsabilité de l'acheteur de produits agricoles et l'oblige à réparer le préjudice causé à l'agriculteur.
Cependant, dans la mesure où le code de commerce est aussi très flou sur ce qui caractérise un prix ""abusivement bas"", ce dispositif est aujourd'hui largement inopérant et ne protège pas réellement les agriculteurs de prix inférieurs à leurs coûts de production.
Nous proposons donc de clarifier qu'un prix inférieur aux indicateurs de référence de coûts de production caractérise un prix abusivement bas. Cette clarification supprime l’ambiguïté juridique qui rendait le dispositif inapplicable, et permet aux producteurs de faire valoir leurs droits contre les prix destructeurs.
De cette façon, la responsabilité des acheteurs de produits agricoles serait ainsi engagée s'ils faisaient pratiquer aux agriculteurs des prix inférieurs à ces indicateurs de coûts de production. Dans ce cas, cela les obligeraient à réparer le préjudice subi par les agriculteurs.
Cet amendement est issu d'une proposition du Collectif nourrir.