Fabrication de la liasse

Amendement n°CE884

Déposé le mercredi 29 avril 2026
Discuté
Rejeté
(lundi 4 mai 2026)
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Frédéric Falcon

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Frédéric-Pierre Vos

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Maxime Amblard

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Hervé de Lépinau

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Julien Gabarron

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Géraldine Grangier

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Édouard Jordan

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Hélène Laporte

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Alexandre Loubet

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Lionel Tivoli

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Frédéric Weber

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Article L. 77‑16‑2 – Lorsqu’un permis de construire, ou un projet d’aménagement, ou un projet de constructions ou d’infrastructures, civiles ou agricoles, ou situé dans des espaces naturels, fait l’objet de plusieurs actions contentieuses concomitantes distinctes, en raison de législations différentes, qui présentent un lien suffisant entre les instances, les présidents des chambres administratives concernées peuvent, souverainement ou à la demande de l’une des parties, ordonner l’harmonisation des procédures, dans le but d’une meilleure administration de la justice, notamment par la mise en place d’un calendrier procédural commun.

« La mise en place de l’harmonisation procédurale relève d’une décision de la juridiction administrative concernée, insusceptible de recours.

« Dans l’hypothèse d’un décalage entre deux instances concernant un même projet concerné par des législations différentes, la partie la plus diligente à ces deux procédures peut demander à la juridiction la plus élevée d’évoquer la procédure introduite devant une juridiction inférieure pour que les deux procédures soient instruites concomitamment, afin qu’il soit statué en même temps dans les deux procédures.

« Dans l’hypothèse où cette évocation ne serait pas possible, le président de la chambre au sein de la juridiction supérieure peut décider de surseoir à statuer le temps que soit connue la solution apportée au litige instruit par la juridiction inférieure. La durée du sursis à statuer est fixée à six mois, reconductible une fois, cette décision est insusceptible de recours. »

Exposé sommaire

Il est créé un article L. 77‑16‑2 dans le code de justice administrative. 

La multiplicité des recours en matière d’urbanisme a obligé le législateur à réagir à plusieurs reprises pour encadrer le droit d’agir de certaines associations ou de certains requérants, mais encore en obligeant ces derniers à concentrer leurs moyens dès le début du litige pour éviter un étalement des procédures.

 Le contentieux récent de l’A69 a démontré que ces mesures étaient inefficaces à partir du moment où le même projet était contesté sous l’empire de législations différentes. Ainsi, l’épuisement des voies de recours dirigées contre la déclaration d’utilité publique de cette autoroute n’avait pas pour autant purgé la question de l’autorisation environnementale instruite, quant à elle, sous les dispositions du code de l’environnement.

 Ce décalage a abouti à un étirement des procédures, en même temps qu’à l’accélération d’une zone d’incertitude inacceptable en matière de sécurité juridique, de telle sorte que si l’on ne peut pas évoquer le même projet dans le même recours au prétexte de législations différentes, il faut dans ce cas autoriser les juridictions administratives à harmoniser les procédures, un peu comme cela est prévu en matière de litispendance ou de connexité ou comme cela existe en matière de procédure civile, ceci dans l’objectif de sécuriser les actes et de restreindre les délais contentieux qui sont autant de freins au développement comme à l’aménagement du territoire.