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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° Le même article 385 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par ordonnance de renvoi ou par arrêt de la chambre de l’instruction, les parties sont avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues par l’article 552. »
« 6° Au premier alinéa de l’article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »
Il s’agit d’un amendement de repli, dans le cas où l’amendement de suppression du délai de cinq jours qui serait imposé aux avocats pour déposer des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel, ne serait pas adopté.
Cet amendement de repli vise, en effet, à allonger le délai de convocation de l’avocat à l’audience du tribunal correctionnel, et de le porter de dix jours avant l’audience à quinze jours avant l’audience.
Une convocation à une audience rapprochée de dix jours rend difficile le délai d’un dépôt de conclusions de nullité cinq jours avant l’audience.