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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur (1793)., n° 2761-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La juridiction précise les limites géographiques de ce périmètre afin d’en permettre le contrôle effectif. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« selon un périmètre défini par la juridiction, afin d’en permettre le contrôle effectif ».
La rédaction actuelle de la proposition de loi recourt à la notion de « proximité » pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider sans en préciser les contours. En l'absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d'insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l'étendue exacte de sa zone de protection ; le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance ; les forces de l'ordre ne disposent d'aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et procéder à une interpellation.
Le présent amendement remédie à cette imprécision en obligeant la juridiction de l'application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d'interdiction. Cette obligation d'individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu'il s'agisse d'un milieu urbain dense ou d'une zone rurale, et garantit que l'interdiction puisse être effectivement contrôlée.
En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, le présent amendement transforme une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.