- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 16, après le mot :
« servitude, »,
insérer les mots :
« sans préjudices et en complément de mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253‑8,
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d’application, notamment l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Il rappelle que la servitude instituée constitue une première délimitation de protection de proximité, fixée à titre administratif et à une largeur maximale de dix mètres, sans pour autant se substituer aux prescriptions réglementaires existantes en matière de ZNT, lesquelles demeurent pleinement applicables.
En particulier, les ZNT peuvent être modulées, notamment en fonction de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques utilisés et des dispositifs végétalisés de protection mis en œuvre, avec des largeurs pouvant être portées jusqu’à cinquante mètres en application de l’arrêté du 27 décembre 2019.
Il s’agit ainsi de garantir une articulation cohérente entre les deux dispositifs, en évitant que la servitude de dix mètres ne conduise à neutraliser ou à réduire la portée des ZNT existantes, lesquelles conservent leur pleine effectivité et leur logique propre de protection sanitaire et environnementale.