- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à
supprimer une disposition introduite en commission des affaires économiques qui instaure un mécanisme de cristallisation du droit applicable à une demande d’autorisation environnementale annulée par le juge.
Une telle cristallisation du droit apparaît contraire aux principes fondamentaux du droit de l’environnement, et notamment à l’obligation pour l’autorité administrative d’adapter en permanence les autorisations aux exigences de protection de l’environnement, en application des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement relatifs au droit de vivre dans un environnement sain et au principe de prévention.
En effet, tout au long de la vie d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou d’une opération relevant de la « loi sur l’eau », l’autorité administrative peut être amenée à imposer des prescriptions complémentaires afin de garantir le respect des normes en vigueur et leur évolution. Cette logique a notamment été rappelée par la jurisprudence administrative en matière de protection des espèces (CE, 16 décembre 2025, n° 494931).
Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel a admis, dans des conditions strictement encadrées, certains dispositifs de prise en compte différée de normes nouvelles pour des dossiers en cours d’instruction, il a rappelé que ces dispositifs ne dispensent pas du respect des règles applicables in fine (décision n° 2020‑807 DC du 3 décembre 2020). Il en va de même en matière de protection des espèces, où des circonstances nouvelles peuvent être invoquées dans le cadre contentieux (décision n° 2024‑1126 QPC du 5 mars 2025).
Dans ce contexte, la disposition introduite présente un risque sérieux d’inconstitutionnalité. Elle méconnaît également les principes du plein contentieux, selon lesquels le juge statue au regard des règles applicables à la date de sa décision, sous réserve des aménagements expressément prévus par la loi.
Enfin, en encadrant la possibilité pour l’administration de soulever de nouveaux motifs de refus devant le juge, cette disposition porte atteinte à la bonne administration de la justice. Elle conduit à priver l’administration de la possibilité d’invoquer des motifs pourtant susceptibles de fonder légalement une nouvelle décision de refus à la suite d’une annulation.