- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1‑2 :
« Art. L. 441‑1‑2. – Pour les produits alimentaires élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation du tarif mentionné à l’article L. 441‑1 et intégré dans la convention prévue à l’article L. 441‑3 est réalisée en France.
« Cette négociation repose sur une traçabilité complète et vérifiable de l’ensemble des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des conditions de production des matières premières agricoles d’origine française dans la formation des prix des produits alimentaires.
Malgré les avancées introduites par les lois relatives à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, de nombreuses pratiques de contournement persistent. En particulier, le recours à des centrales d’achat situées hors du territoire national conduit à déconnecter la négociation commerciale des réalités économiques et des coûts de production supportés par les producteurs français.
Cette situation fragilise la capacité des dispositifs existants à assurer une juste rémunération des producteurs, pourtant au coeur des objectifs poursuivis par le législateur.
Le présent amendement établit un principe clair : lorsque les produits sont élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation commerciale doit être conduite dans un cadre territorial cohérent avec cette origine, c’est-à-dire avec une entité d’achat établie en France.
Cette exigence vise à garantir :
•La transparence des relations commerciales ;
• La prise en compte effective des conditions de production agricole françaises ;
• La pleine application des règles nationales relatives à la construction du prix.
Afin d’en assurer l’effectivité, il est précisé que l’organisation des achats ne peut avoir pour objet ou pour effet de délocaliser la négociation, notamment via des centrales d’achat établies dans d’autres États membres.
Le dispositif est strictement limité aux produits composés à 100 % de matières premières agricoles d’origine française, condition dont le respect doit être garanti par le fournisseur au moyen d’outils de traçabilité fiables, traçables et vérifiables.
Ainsi, cet amendement ne constitue pas une restriction injustifiée aux échanges au sein du marché intérieur, mais une mesure proportionnée visant à assurer la loyauté des relations commerciales, la transparence du marché et la juste rémunération des producteurs agricoles.
Il participe pleinement à l’objectif de souveraineté alimentaire en consolidant l’ancrage territorial de la valeur pour les productions françaises.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.