- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 642‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 642‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑5‑1. – Lorsqu’une vente aux enchères judiciaires ou une vente de gré à gré réalisée dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire porte sur des volumes de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, une déclaration préalable est transmise à l’Institut national de l’origine et de la qualité.
« Cette déclaration mentionne notamment les volumes concernés, leurs caractéristiques, leur conditionnement ainsi que le prix de mise à prix ou les modalités de fixation du prix.
« L’Institut national de l’origine et de la qualité transmet ces informations à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.
« À l’issue de la vente, l’administrateur ou le mandataire judiciaire transmet aux mêmes destinataires un procès-verbal précisant le prix d’adjudication et l’identité de l’acquéreur lorsque celui-ci exerce une activité de négoce, de courtage ou de commerce de vins.
« Lorsque ces volumes sont remis sur le marché par un professionnel du commerce du vin, une information est également transmise à l’Institut national de l’origine et de la qualité, qui la communique à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de volumes concernés, les modalités et les délais de transmission des informations. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux protéger le revenu des viticulteurs dans un contexte de crise profonde de la filière viticole.
De nombreuses exploitations sont aujourd’hui fragilisées par la baisse de la consommation, l’augmentation des coûts de production, les aléas climatiques et les difficultés d’accès au financement. Cette situation conduit à une multiplication des procédures de liquidation judiciaire dans plusieurs bassins viticoles.
Or, ces difficultés ont des conséquences qui dépassent les seules exploitations concernées. Les ventes de stocks réalisées dans le cadre de procédures judiciaires peuvent conduire à la mise sur le marché de volumes importants de vin à des prix très dégradés, alimentant une pression supplémentaire sur les cours et sur le revenu des producteurs déjà en difficulté.
Cette situation crée une véritable double peine pour les viticulteurs : à la crise économique qui fragilise les exploitations s’ajoute une déstabilisation du marché susceptible d’affecter l’ensemble de la filière et de tirer les prix vers le bas.
Cet amendement vise ainsi à mieux encadrer ces ventes afin de limiter les effets de dévalorisation massive des produits viticoles et de préserver des conditions de concurrence plus équitables. Il participe d’un objectif plus large de protection du revenu agricole et de stabilité économique des territoires viticoles.