- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le II de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l’article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession à l’apparence d’une opération constitutive d’un abus de droit en ce qu’elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle‑même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l’opération de démembrement et fondé sa régularité incombe au notaire instrumentaire et aux parties prenantes à l’opération critiquée. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à doter la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’une base légale lui permettant de demander l’annulation d’une cession de droits démembrés lorsqu’elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession en pleine propriété.
L’article 20, V, de la loi du 24 mars 2025 prévoit, en sa deuxième disposition, que « l’État veille également à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural puissent demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elles estiment, au vu notamment du montage juridique, de la valeur des droits et de la réalité économique de l’opération, que cette cession aurait dû leur être notifiée en tant que cession en pleine propriété ».
En l’état du droit, cet article se borne à exprimer une orientation programmatique et ne permet pas, à lui seul, aux SAFER d’intenter une telle action spécifique en nullité. Celles-ci ne peuvent actuellement agir sur le fondement général de la fraude à leur droit de préemption, avec une charge de preuve particulièrement lourde.
L’amendement vise donc à modifier formellement l’article L. 141‑1-1, II du code rural et de la pêche maritime afin d’autoriser les SAFER, dans le délai légal, à demander l’annulation d’une cession de droits démembrés lorsqu’elle présente l’apparence d’un abus de droit visant principalement à faire échec à leur droit de préemption. Il tend ainsi à faciliter les actions contentieuses des SAFER en aménageant la charge de la preuve, laquelle incombe désormais aux parties à l’opération, qui devront établir la réalité économique du démembrement ainsi que l’absence de toute finalité contraire aux objectifs de l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime.