- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 631‑24 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue ou à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits, l’acheteur transmet directement à cette organisation, selon une périodicité au moins mensuelle :
« 1° Les données de volume relatives aux produits livrés par chacun des producteurs membres de l’organisation ou de l’association ;
« 2° Les données de qualité relatives à ces mêmes produits, dans des conditions identiques à celles dans lesquelles ces données sont mises à disposition de l’acheteur.
« Lorsque ces données sont produites ou collectées par un laboratoire interprofessionnel, ce dernier les transmet directement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, sans facturation supplémentaire. »
2° Après l’article L. 631‑24‑5, il est inséré un article L. 631‑24‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑24‑6. – Tout acheteur de produits agricoles signataire d’un accord-cadre conclu en application du IV de l’article L. 631‑24 transmet annuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs cocontractante un certificat attestant de la répartition des produits livrés par ses membres entre les différents débouchés ou catégories de valorisation – mix produits.
« Ce certificat est établi et attesté par un tiers indépendant, expert-comptable ou commissaire aux comptes. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faciliter la transmission des données et la transparence des mix produits des industriels.
Les organisations de producteurs (OP) laitières sont confrontées à une asymétrie d’information structurelle vis-à-vis de leurs acheteurs, qui fragilise leur capacité à négocier les contrats et à valoriser la production de leurs adhérents.
Les OP ne bénéficient pas de la transmission directe des données de qualité et de volume produites par les laboratoires interprofessionnels, qui leur sont aux surplus facturés. Elles ne disposent pas non plus de visibilité sur la valorisation effective de leurs livraisons.
Le présent amendement instaure deux obligations : la transmission directe et gratuite aux OP des données de qualité et de volume, et la transmission annuelle d’un certificat de mix produits attesté par un tiers indépendant.
Cet amendement a été travaillé avec France OP Lait.