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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 7 du projet de loi, supprimé en commission, qui introduisait un principe de proportionnalité dans l’application de la loi sur l’eau aux projets affectant les zones humides.
En l’état du droit, les prescriptions applicables, notamment en matière de compensation, sont souvent déterminées sans prise en compte suffisante de l’état réel de fonctionnalité des zones humides concernées. Or, certaines zones humides ont été durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus remplir, en tout ou partie, leurs fonctions écologiques essentielles.
Dans ces situations, l’application de mesures de compensation identiques à celles exigées pour des zones humides pleinement fonctionnelles peut apparaître disproportionnée et constituer un frein à la réalisation de projets, notamment agricoles ou portés par les collectivités territoriales.