- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle recense également les engagements spécifiques du producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« – après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles définissent également les modalités de prise en compte, pour la détermination ou la révision du prix convenu, des engagements spécifiques du producteurs qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs de coût de production ou par d’autres indicateurs prévus au contrat. »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le quinzième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur répond à toute demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs tendant à obtenir des explications sur l’élaboration et l’application des modalités et formules de détermination ou de révision du prix mentionnés au 1° du présent III, notamment sur les pondérations respectives des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur, au regard de la position réelle de l’acheteur sur lesdits marchés. Ces explications motivées, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles à leur bonne compréhension, sont transmises avec la réserve motivée sur un ou plusieurs éléments de la proposition de contrat ou d’accord-cadre en application du II du présent article et dans un délai de quinze jours à compter de la demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs pendant la période mentionnée au II bis du présent article ou à tout moment de l’exécution du contrat ou de l’accord-cadre. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement et à améliorer l’applicabilité des dispositions introduites par le groupe en commission des affaires économiques relatives à la prise en compte des engagements environnementaux des producteurs dans la construction du prix prévu aux contrats de vente de produits agricoles. Ces dispositions visent à concilier les objectifs de transition écologique avec les principes de juste rémunération portés par les lois EGalim.
Les exigences environnementales génèrent des coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement. Dans certaines situations, ces exigences sont absorbées dans la négociation du prix comme des paramètres du prix de base, conduisant à une diminution indirecte de la rémunération agricole.
Cet amendement prévoit donc, en premier lieu, que les contrats puissent recenser les engagements spécifiques du producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales.
Il précise, en second lieu, que les parties définissent les modalités selon lesquelles ces engagements peuvent être pris en compte dans la détermination ou la révision du prix convenu, notamment lorsqu’ils ne sont pas déjà valorisés par les indicateurs de coût de production ou les autres indicateurs prévus au contrat.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.