- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 143‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés » sont remplacés par le mot : « peut : » ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Sont ajoutés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;
« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lesquels cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ;
« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. » ;
2° L’article L. 143‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143‑1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du neuvième alinéa de l’article L. 143‑1‑1 ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés
reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricole, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025.
Il tâche de lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd’hui celle de l’artificialisation classique.
Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.
En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.
En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.