- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi modifié :
a) Le 2ème alinéa est supprimé ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette contribution est obligatoire en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement. »
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette obligation, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. »
2° Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6, la seconde phrase est remplacée par les deux phrases ainsi rédigées : « La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département la délimitation d’une aire d’alimentation des captages d’eau potable pour chacun des points de prélèvement qu’elle exploite, et y identifie, le cas échéant, des zones les plus vulnérables aux pollutions. Elle lui transmet également le plan d’action attaché à l’aire d’alimentation des captages. Le plan d’actions peut reprendre toutes les actions déjà mises en œuvre par la personne publique mentionnée au premier alinéa. Cette double transmission s’effectue dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
a) Les deux alinéas du 7° du II sont supprimés ;
b) Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Conformément à la proposition transmise par les personnes publiques responsables de la production d’eau en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages.
« Dans les aires d’alimentation des captages, tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée sera porté à la connaissance des personnes publiques responsables de la production d’eau et pourra faire l’objet d’une expertise indépendante par les services de l’État.
« Lorsque le programme d’actions concerne les pratiques agricoles, il limite ou peut interdire certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État détermine, sur la base de l’avis du Comité national de l’eau, les conditions dans lesquelles sont définis les points de prélèvement considérés comme prioritaires en tenant compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement considérés comme prioritaires.
« VI. – Dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le plan d’action défini à l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales fixe des indicateurs de résultat permettant d’évaluer l’efficacité des actions. Dans le cas où le plan d’action se révèle insuffisant ou sur demande de la personne publique responsable de la production d’eau en application de l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’action encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite et peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration de ce programme d’actions. »
2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
3° Après le cinquième alinéa de l’article L213‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° d’évaluer et proposer les mesures réglementaires visant à assurer la protection des captages vis à vis des pollutions ponctuelles et diffuses »
III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 est supprimée.
IV – La nation se fixe pour objectif d’indemniser les communes et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagés au titre de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la mise en œuvre de la mission de gestion et de prévention des ressources en eau sur certains captages en cas de dépassement de certains critères de qualité (dont la fixation est renvoyée à un décret).
L’objectif est que tous les captages dont les eaux brutes approchent ou dépassent la limite de qualité pour l’eau distribuée bénéficient d’un plan d’actions de préservation de la ressource en eau mis en œuvre par la personne publique responsable de la production de l’eau. Il s’agit ainsi d’agir pour limiter les pollutions supplémentaires des ressources en eau avant que des traitements ne soient rendus nécessaires, et le cas échéant reconquérir la qualité des ressources en eau pour réduire à moyen terme les traitements nécessaires.
Il clarifie le rôle des préfets, comme le veut l’esprit du texte initial, et l’inscrit dans la philosophie des travaux en cours (groupe national captage, plan eau...) pour protéger la qualité des ressources en eau destinée à la consommation humaine.
Il rend obligatoire la délimitation de l’aire d’alimentation de captages et sa transmission par la PRPDE au préfet, ainsi que les zones les plus vulnérables lorsque cela est pertinent, notamment lorsque l’aire d’alimentation de captages est très étendue. En outre, de nombreuses PRPDE ont déjà initié des actions de protection de leurs captages qui, lorsqu’elles ont produit des résultats positifs, ne doivent pas être remises en cause mais constituer la base des plans d’actions.
Il prévoit que la PRPE doit être informée de tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la quantité d’eau disponible au point de prélèvement et donc sur sa capacité à produire une eau conforme aux limites de qualité.
Il précise le cadre d’intervention du préfet, pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires » et en particulier à la demande de la PRPE, lorsque l’évaluation du plan d’actions révèle des résultats insuffisants. Enfin, les modalités de définition de ces points de prélèvement ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des aires d’alimentation de captages de ces points de prélèvements prioritaires, sont fixées par un décret soumis à l’avis du comité national de l’eau.
Il annule la suppression des périmètres de protection éloignée lorsqu’ils disposent d’une délimitation de leur aire d’alimentation de captages et sont regardés comme sensibles ou prioritaires. En effet, les périmètres de protection n’ont pas du tout la même valeur juridique que l’aire d’alimentation de captages ou même le programme d’actions que pourrait mettre en place le préfet. Même si ce n’est pas la majorité des périmètres de protection éloignée, certains incluent des mesures de protection particulières et pour lesquelles des indemnisations ont été versées. Ce périmètre permet notamment à la PRPE d’être informée et de participer aux enquêtes publiques concernant tous les projets d’ouvrages ou de travaux situés dans le PPE. En outre, si le point de prélèvement sort de la liste des points de prélèvements prioritaires, il n’y aurait plus aucune protection sur ce périmètre de protection éloignée sauf à relance une procédure de déclaration d’utilité publique. Il est donc contre-productif de supprimer ces périmètres de protection éloignée.
Il met en conformité l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique avec les dispositions précédentes concernant la conservation des périmètres de protection éloignée.
Si ces actions, dans les cas restreints aux points de prélèvement prioritaires, peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacite productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir, avec un accompagnement technique et financier, afin de concilier les deux objectifs.