- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« Qui, »,
insérer les mots :
« en priorité, sont issus de filières françaises respectant les objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1 du présent code et qui, »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par les mots :
« , sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux articuler les exigences relatives à la qualité des produits et à leur origine dans l’approvisionnement de la restauration collective publique.
Si la référence aux produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen garantit le respect du droit de l’Union européenne, elle ne suffit pas à assurer que les denrées servies répondent pleinement aux objectifs de qualité et de durabilité fixés par la loi. Il est donc nécessaire de rappeler leur conformité aux objectifs définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, qui structurent la politique de restauration collective.
Par ailleurs, le présent amendement introduit une orientation en faveur des filières agricoles et alimentaires françaises. Cette précision vise à soutenir le développement de ces filières et à renforcer leur structuration, tout en contribuant à une meilleure résilience des approvisionnements. Elle est formulée dans le respect du droit de la commande publique et des principes du droit de l’Union européenne, en reposant sur une logique de valorisation et non de restriction.