- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n°1560)., n° 2797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑1‑4. – Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon les modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l’article L. 131‑14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.
« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision d’exercer son droit de réformation. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir au niveau législatif le pouvoir de réformation de la fédération à l’encontre des décisions de la ligue professionnelle qu’elle a créée.
Ce pouvoir de réformation est un élément essentiel à disposition de la fédération dans le cadre de la subdélégation et de sa relation avec la ligue professionnelle. Bien que mentionné dans la partie réglementaire du code du sport, il apparait donc important de consacrer ce principe au niveau législatif en prenant en considération, dans la définition de ce principe, les précisions apportées par la jurisprudence.
Cette reconnaissance au niveau législatif du pouvoir de réformation est enfin préconisée par le rapport de la mission d’évaluation relative aux relations entre les fédérations sportives et les ligues professionnelles et à la répartition de leurs compétences rendu en 2019.