- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n°1560)., n° 2797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les compétitions ou les épreuves de compétitions relevant de la qualification d’événement d’importance majeure font l’objet d’un lot spécifique, pour leur retransmission par un service d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans les conditions prévues à l’article 20‑2 de la même loi ».
Le présent amendement propose d’ajouter, aux dispositions de l’article 5, une modification de l’article L 333-2 du code du sport afin de préciser les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des retransmissions des compétitions sportives.
Il est en effet proposé d’insérer l’obligation de créer un lot spécifique pour les compétitions ou épreuves relevant de la qualification d’événement d’importance majeure à destination des services de médias audiovisuels d’intérêt général qui en assureront la diffusion.
Cette modification permettrait d’assurer d’une part, une commercialisation transparente des compétitions ou épreuves relevant de la qualification d’événement d’importance majeure et d’éviter ainsi un effet de « gatekeeper » par certains acteurs dont les capacités financières permettraient d’acheter toutes les compétitions dont les événements d’importance majeure, aux fin de revente. Elle permettrait par ailleurs d’assurer leur diffusion sur un service d’intérêt général au sens de l’article 7 bis de la directive SMA et de l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin d’en assurer le bénéfice au plus grand nombre.
Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.
Cet amendement a été travaillé avec France Tv.