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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Valérie Létard et plusieurs de ses collègues pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement (2674)., n° 2816-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« l’absence »,
les mots :
« l’existence ou non ».
Le présent amendement vise à préciser que l’existence ou non de la solidarité entre les différents co-traitants participant à une opération de travaux stipulée dans le contrat demeure une faculté du maître d’ouvrage qui ne saurait revêtir un caractère obligatoire.
En l’état, une interprétation trop impérative du dispositif pourrait conduire à imposer systématiquement l’exclusion de toute solidarité entre les intervenants, alors même que cette solidarité constitue, dans certaines opérations, une garantie utile pour le maître d’ouvrage en matière de bonne exécution des travaux, de sécurité juridique et de réparation des désordres.
Or, les opérations de construction présentent une grande diversité de configurations techniques, économiques et contractuelles. Il appartient dès lors au maître d’ouvrage, en fonction des caractéristiques du projet, de l’organisation des marchés et de l’appréciation des risques, de déterminer librement s’il souhaite prévoir ou non une clause d’absence de solidarité entre les entreprises ou groupements intervenants.
Le présent amendement consacre ainsi un principe de liberté contractuelle et évite qu’une règle uniforme ne fragilise la protection du maître d’ouvrage ou ne limite inutilement sa capacité de négociation.
Il garantit enfin un meilleur équilibre entre les parties en laissant à chaque maître d’ouvrage la possibilité d’adapter les stipulations contractuelles aux besoins spécifiques de l’opération concernée.