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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Violette Spillebout visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (2708)., n° 2835-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 442‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice de l’établissement, puis au moins une fois tous les trois ans ».
2° Au dernier alinéa du III, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « , puis au moins une fois tous les trois ans ».
Le présent amendement instaure une périodicité récurrente de contrôle pour les établissements d'enseignement privés hors contrat.
L'article L. 442-2 du code de l'éducation impose déjà qu'un contrôle soit réalisé au cours de la première année d'exercice de l'établissement. En revanche, aucune obligation de contrôle récurrent n'est prévue au-delà de cette première année : un établissement peut ainsi n'être contrôlé qu'une seule fois, à son ouverture, puis ne plus jamais l'être.
Cette lacune est d'autant plus sensible que la présente proposition de loi institue, pour les établissements sous contrat, un contrôle périodique obligatoire au moins quinquennal, renforcé pour les internats. Il en résulterait, à défaut de correction, une situation où les établissements hors contrat, sur lesquels l'État dispose par construction de la visibilité la plus faible et dont plusieurs ont été mis en cause devant la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire, seraient soumis à une exigence de contrôle moins continue que les établissements sous contrat.
Le présent amendement comble cette lacune en complétant le contrôle de première année, déjà prévu, par une obligation de contrôle au moins triennal tout au long de la vie de l'établissement. Il garantit ainsi un suivi régulier de ces établissements, sans remettre en cause la liberté de l'enseignement, le contrôle demeurant strictement borné par l'objet défini au I du même article.