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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Violette Spillebout visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (2708)., n° 2835-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°181
À la première phrase de l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« la délivrance, par l’intéressé, du bulletin n°2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, par ».
L'article 5 institue deux régimes de contrôle de l'honorabilité : l'un pour les personnels (article L. 911-5-1 A), l'autre pour l'ensemble des autres intervenants, bénévoles, accompagnateurs de sorties et intervenants périscolaires (article L. 401-6).
Ces deux régimes ne sont pas alignés. Le contrôle des personnels est assuré par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que des fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et terroristes. Le contrôle des intervenants, lui, ne consulte que ces deux fichiers, sans le bulletin n° 2. Il en résulte qu'une personne intervenant bénévolement auprès des élèves, ou les accompagnant en sortie scolaire, fait l'objet d'un contrôle moins complet qu'un agent de l'établissement.
Cette asymétrie n'est pas justifiée : le risque pour l'enfant est identique, quel que soit le statut de l'adulte qui en a la charge. Le bulletin n° 2, qui recense l'ensemble des condamnations pour crimes et délits, constitue précisément la pièce maîtresse du contrôle d'honorabilité retenue dans tous les dispositifs comparables.