Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Emeline Rey-Rinchet

Emeline Rey-Rinchet

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Photo de monsieur le député Jérôme End

Jérôme End

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Nicolas Ray

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Élisabeth de Maistre

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Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le même article 706‑73 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Toute personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au 22° encourt également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé, pour une durée maximale de dix ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. » »

Exposé sommaire

Le présent article étend utilement le régime procédural applicable à la criminalité organisée aux trafics de médicaments commis en bande organisée.
 
Toutefois, la gravité particulière de ces infractions justifie également qu'elles emportent des conséquences professionnelles adaptées. En effet, les trafics de médicaments portent directement atteinte à la santé publique, mettent en danger la vie des patients et sapent la confiance indispensable qui doit exister entre les professionnels de santé et nos concitoyens.
 
Il apparaît dès lors difficilement concevable qu'une personne condamnée pour de tels faits puisse continuer à exercer une activité médicale, pharmaceutique ou paramédicale ou participer à la fabrication, à la distribution ou à la délivrance de produits de santé.
 
Le présent amendement prévoit ainsi qu'une condamnation pour trafic de médicaments commis en bande organisée puisse être assortie d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé.
 
Cette mesure vise à renforcer la protection des patients, à préserver l'intégrité de la chaîne du médicament et à affirmer l'exigence d'exemplarité qui s'attache aux professions concourant à la protection de la santé publique.