Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑1. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15 a rendu nécessaire l’intervention, par un moyen héliporté, d’un service d’incendie et de secours dans l’exercice des missions prévues à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, le coût de cette intervention peut être mis à la charge de la personne en ayant bénéficié.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à permettre que le coût d’une intervention des services d’incendie et de secours, lorsqu’elle a nécessité la mobilisation de moyens héliportés dans le cadre d’un rassemblement festif illégal, puisse être mis à la charge de la personne en ayant bénéficié.
Il s’agit de mettre fin à la prise en charge par les collectivités territoriales de dépenses exceptionnelles directement liées à des comportements délictuels.