- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en cas de »,
par les mots :
« préalablement à tout ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 4 par les mots :
« ou à défaut, dans les meilleurs délais. »
L'alinéa 4 prévoit que l'évaluation des risques pesant sur l'enfant est transmise « en cas de » changement de service, d'établissement ou de lieu d'accueil. Cette rédaction n'impose aucune antériorité : l'information peut ainsi parvenir à la nouvelle structure au moment même du changement, voire après.
Or l'utilité de cette évaluation tient précisément à ce que le lieu qui accueille l'enfant en dispose avant de le prendre en charge, afin d'adapter l'accompagnement et de prévenir les risques identifiés dès l'arrivée.
Cet amendement vise donc à préciser que l'évaluation est transmise préalablement à tout changement de lieu d'accueil, ou à défaut dans les meilleurs délais lorsque l'antériorité n'est pas possible. Il garantit ainsi la continuité effective de la protection de l'enfant, sans faire obstacle aux changements décidés en urgence.