- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 22 par les trois phrases suivantes :
« Ce rapport comporte une partie destinée à l’enfant, rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, quel que soit son âge, sous une forme adaptée à ses capacités de compréhension et de communication. Cette partie est accessible à l’enfant à tout moment pendant la durée de son accueil ou de la mesure éducative, selon des modalités adaptées à son âge, à sa maturité et à son intérêt. Lorsque la situation de l’enfant a été examinée par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code, le rapport comporte également les observations ou recommandations formulées par celle-ci. »
Cet amendement rend le rapport de situation plus accessible à l'enfant et permet d'y intégrer les observations de la commission compétente.
Le rapport de situation est aujourd'hui un document avant tout destiné aux professionnels et au juge. Il contient pourtant des informations qui concernent l'enfant au premier chef : son parcours, ses besoins, les perspectives envisagées pour lui. Sans version adaptée, l'enfant reste à l'écart d'un document qui parle pourtant de sa propre vie.
Le présent amendement impose qu'une partie de ce rapport soit rédigée dans des termes que l'enfant peut comprendre, à son niveau, et qu'elle lui soit accessible à tout moment de son parcours, dans le respect de la confidentialité des informations concernant des tiers. Il prévoit également que les observations de la commission compétente, lorsqu'elle s'est prononcée sur la situation de l'enfant, soient intégrées au rapport, afin que ce document reflète une vision d'ensemble et pas seulement le point de vue du service qui le rédige.