- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au 3° du présent article, l’accueil relais ne peut être organisé pour les enfants âgés de moins de trois ans, pour les enfants nés dans les conditions prévues à l’article L. 222‑6 du présent code, ni pour les enfants placés en vue de leur adoption dans les conditions prévues à l’article 351 du code civil. »
L'article 4 du projet de loi consacre, au sein de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, une nouvelle catégorie d'accueil par un assistant familial : l'« accueil relais », complémentaire à l'accueil principal, pouvant être organisé jusqu'à cinq semaines par année civile. Il crée en outre, par l'insertion d'un article L. 421-3-1, un agrément d'assistant familial autorisant exclusivement la réalisation de ces accueils relais.
Ce dispositif, pertinent pour la majorité des enfants confiés, n'est pas adapté à ceux pour lesquels la continuité et la permanence du lien avec un adulte de référence sont déterminantes pour la construction de leur sécurité affective. C'est le cas des enfants âgés de moins de trois ans, période au cours de laquelle se structurent les premiers liens d'attachement, des enfants nés dans le cadre d'un accouchement dans le secret (article L. 222-6 du même code) et des enfants placés en vue de leur adoption (article 351 du code civil), pour lesquels la multiplication des figures d'accueil peut compromettre la stabilité affective nécessaire à l'établissement d'un lien d'attachement sécurisant avec la famille d'accueil ou d'adoption.
Le présent amendement vise donc à exclure ces trois catégories d'enfants du champ de l'accueil relais, afin de garantir la continuité de leur prise en charge par un même assistant familial, en cohérence avec l'objectif du titre Ier du projet de loi de sécuriser et stabiliser le projet de vie de l'enfant protégé. Il est sans incidence sur les dispositifs d'accueil d'urgence prévus à l'article L. 423-30-1 du même code, auxquels ces enfants demeurent éligibles.