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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le comportement d’une personne autre que la partie défenderesse, nommément désignée, expose le mineur à un danger grave et immédiat, le juge peut également, dans les mêmes conditions et pour la durée prévue au dernier alinéa du présent article, prononcer à son encontre les interdictions mentionnées aux 3° et 4°. La personne concernée est informée sans délai de l’ordonnance et peut en demander à tout moment la modification ou la mainlevée au juge des enfants. »
L’article 6 crée une ordonnance de sûreté de l’enfant destinée à permettre une réaction rapide lorsque le mineur est exposé à un danger grave et immédiat.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif permet au juge de prononcer des interdictions de contact ou de paraître principalement à l’encontre de la partie défenderesse, dans une logique où le danger émane d’un parent. Or certaines situations dramatiques montrent que le danger peut également provenir d’un tiers précisément identifié dans l’environnement de l’enfant : conjoint d’un parent, proche du foyer, membre de l’entourage familial ou toute autre personne exerçant une influence ou une présence dangereuse auprès du mineur.
Il serait paradoxal que l’ordonnance de sûreté permette de protéger l’enfant contre un parent dangereux, mais ne permette pas, dans les mêmes conditions d’urgence, d’écarter temporairement un tiers nommément désigné dont le comportement expose l’enfant à un danger grave et immédiat.
Le présent amendement vise donc à combler cet angle mort en permettant au juge des enfants de prononcer, à l’encontre d’un tiers identifié, les seules interdictions de paraître et d’entrer en relation avec l’enfant. Il ne modifie ni les règles relatives à l’autorité parentale, ni celles relatives à la résidence de l’enfant, ni celles relatives à la jouissance du logement familial.
Cette faculté est strictement encadrée : elle ne peut être utilisée qu’en cas de danger grave et immédiat, à l’encontre d’une personne nommément désignée, pour la même durée limitée que les mesures déjà prévues, et sous le contrôle du juge. La personne concernée est informée sans délai de l’ordonnance et peut en demander à tout moment la modification ou la mainlevée.
L’amendement garantit ainsi une protection effective de l’enfant, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de la personne concernée. Il répond à un impératif simple : lorsque le danger est clairement identifié, le juge doit pouvoir protéger immédiatement le mineur, quelle que soit la qualité juridique de la personne qui l’expose à ce danger.